Points forts de mon livre

Sujet : Résumé de mon livre

1- Concernant le mot « massacres » dans le titre du livre: Le livre déjà publié le 17 mai 2013 sous le titre « Les effets juridiques des massacres commis contre les Arméniens en 1915 et leurs modes de résolutions judiciaires et extrajudiciaires possibles » (Éditions juridiques SADER), procède à une étude profonde de la « question arménienne » d’un point de vue juridique, en proposant à la fin du livre une solution basée sur le droit international et le droit du peuple arménien. Cependant, le mot « massacres » marqué dans le titre du livre ne signifie en aucun cas et ne méconnaît absolument pas l’existence évidente d’un crime de génocide envers les Arméniens et l’obligation incombant à la charge des Turcs de réparer. Au contraire, la disponibilité sanglante d’un crime de génocide en 1915 et non pas d’un autre genre de crime, est bien évidente. Et d’ailleurs, le mot massacre englobe le crime de génocide. C’était juste une intention de ne pas violer la méthodologie juridique, en donnant une réponse dès la page de couverture de mon livre sur la nature de ce crime. Il était absolument inacceptable de déborder ou bien surpasser les étapes nécessaires dans tout ouvrage juridique. En fait, et vue que c’est un livre juridique, c’était obligatoire de suivre la méthodologie juridique au vrai sens du terme, et de procéder à un travail scientifique, objectif et académique, vu que ce livre se réfère à la thèse de Doctorat soutenue à l’Université de Lyon – France en 2012. L’enchaînement doit être présent dans tout livre de droit ; par exemple, on ne peut pas directement juger qu’une telle personne est coupable, avant de mettre toutes les preuves concordantes qui montrent réellement l’existence de la responsabilité juridique de cette personne. Et c’était pareil pour ce livre juridique ; il fallait d’abord réaliser une étude scientifique et académique sur le « crime de génocide », en tenant compte de sa définition, son importance, ses éléments constitutifs, car, en droit pénal, tout crime a un élément matériel et intentionnel. Ensuite, ces éléments ont été appliqués sur le cas arménien, en procédant à une étude bien développée pour montrer que tous les éléments constituants le crime de génocide sont sans aucun doute disponibles dans le crime de génocide commis contre les Arméniens en 1915. Et d’ailleurs, cela est bien clair dans le chapitre deux de ce livre, selon toutes les preuves concordantes de l’existence de l’élément matériel et intentionnel du crime de génocide dans le crime commis contre les Arméniens selon : La Conférence de la Paix de 1919, Les documents allemands, les rapports des consuls, la correspondance de Wangenheim avec le chancelier Bethmann-Hollweg, les documents anglais, le Livre bleu, les Mémoires de l’ambassadeur américain Henry Morgenthau, le rapport du Comité américain de New York sur les atrocités commises en Arménie, le procès des Unionistes, de même que selon toutes les reconnaissances progressives des différents États et instances internationales ; pour déduire à la fin du livre que le crime qui a été commis contre les Arméniens en 1915 par l’Empire ottoman est : juridiquement, légalement et moralement, un crime de génocide qui introduit sans aucun doute une responsabilité à la charge de l’État turc.

2- L’existence du crime de génocide en 1915 au niveau du droit écrit : Le « crime de génocide » a été adopté en 1948 par l’O.N.U. Et avant cette date, ce crime ne faisait pas partie du droit international conventionnel (c.à.d. le droit écrit dans les codes). Donc, en 1915, ce crime n’était pas encore écrit dans le droit pénal. Et selon un principe bien connu en Droit, on ne peut pas considérer qu’il y a un crime si aucun texte ou bien aucun code ne parle de ce crime (Pas de crime sans texte). Alors que moi, j’ai démontré et d’une façon très scientifique et profonde, que même si le terme « génocide » n’existait pas en 1915, mais les éléments qui forment ce crime, existaient déjà mais sous des nominations différentes, comme par exemple les crimes contre l’humanité », et selon des conventions qui existaient avant 1915. Pour cela, j’ai montré que la convention de 1948 n’a fait que confirmer ce qui existait déjà avant, et donc elle n’a pas créé un crime nouveau. Tout cela pour donner une réponse juridique et une réponse basée sur le droit international coutumier, que le « crime de génocide » existait en 1915 et de ce fait, on pourra bien sur parler légalement et juridiquement d’un crime de génocide envers les Arméniens.

3- Concernant l’apport personnel « reconnaissance/rémission » : Pareillement, la « rémission » qui paraît dans l’apport personnel de ce livre, est absolument conditionnée par une « reconnaissance » turc du génocide arménien. Et cette « reconnaissance » doit respecter les vérités historiques et les droits des Arméniens bien connus et reconnus par le reste du monde, tels que l’indemnisation, le respect de l’indépendance et de l’auto-détermination de la région du Haut-Karabagh, la restitution des propriétés arméniennes culturelles, religieuses, historiques et autres.

4- Concernant le rôle nuancé de l’Etat arménien : J’ai bien mit en lumière le rôle insuffisant et mitigé de l’État arménien et surtout j’ai bien discuté le problème de la corruption en Arménie, et ses effets négatifs sur une éventuelle résolution de la « question arménienne », en montrant des rapports préparés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E) et de l’ONG Transparency International ; vu surtout que c’est l’État arménien qui a la qualité d’agir en justice ou d’entamer un recours à l’échelle juridique ainsi qu’à l’échelle des organisations internationales.

5- « Continuation » et non pas « Succession » : Dans mon livre, j’ai bien confirmé que nous sommes devant un cas plus dangereux que la « succession », qui est la « continuation ». La Turquie est une continuité de l’Empire ottoman car, et selon le droit international, l’Etat successeur sera tenu responsable des crimes commis par l’Etat prédécesseur si cet Etat successeur, qui est ici la Turquie, n’a pas mit fin à la situation illégale créée par son prédécesseur (l’Empire ottoman) et n’a pas entamé une démarche de réparation et d’indemnisation. Pour cela, j’ai montré dans mon livre comment la Turquie a continué à poursuivre les mêmes opérations de persécutions et de destructions de l’identité patriotique arménienne sous différentes formes. De même que la Turquie a continué a adopté la même politique de l’Empire ottoman et n’a pas procédé à une réparation envers le peuple arménien. Et j’ai mis en lumière la politique négationniste de la Turquie, son article 305 du code pénal turc, les mesures de destruction des Eglises et des monuments arméniens et la mentalité génocidaire adoptée par le gouvernement turc dans le but d’effacer les traces de la civilisation arménienne sur les terres historiques de l’Empire, en procédant par exemple à éliminer le nom « d’Arménie » de tous les documents et les cartes turcs. Donc, par cette politique turc et par ces actions, la Turquie est absolument tenue responsable juridiquement et moralement selon le droit international. En espérant enfin vous avoir mieux introduit à la réalité de ce livre ; de même que vous êtes invités à une lecture profonde de son contenu qui sera absolument dans la faveur des droits du peuple arménien et de la mémoire des martyrs.

Bien à vous,

Rodney Dakessian

Beyrouth le 03/06/2013

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