Résumé de ma conception juridique à l'encontre du "génocide arménien"

100 ans ont déjà passé depuis la perpétration du crime commis contre les arméniens ottomans et les effets du crime n’ont jamais cessé : (on utilise l’appellation « arméniens ottomans » vu que les victimes étaient des citoyens et des ressortissants de l’empire ottoman ; mais vu leur origine, leur culture, leur langue, leur religion, leur tradition, leur histoire, leur race, ils étaient au vrai sens du terme, des « Ottomans arméniens » (à la différence du terme « arméniens ottomans »).

Vu cela, l’Empire ottoman avait l’obligation de protéger ses citoyens, nonobstant leur race, leur religion et leur langue. Et dans ce domaine, le droit international public garantit le droit des citoyens à vivre en paix et en dignité, sans aucune atteinte à leur intégrité physique ou morale. Mais, malheureusement, l’Empire ottoman a bien violé les règles du droit humanitaire et les droits de l’homme.

Le choix de mon sujet de thèse, et en d’autres termes, rédiger un ouvrage juridique sur le génocide arménien, a été – personnellement – une tâche très difficile à faire.

Vu que je suis d’origine arménienne, c’était vraiment – et honnêtement – dur de mettre mes sentiments patriotiques de côté, mais dès le début de mes recherches, j’ai bien voulu que ca soit d’abord et avant tout, un travail académique, objectif et scientifique. La difficulté majeure que j’ai du faire face durant la préparation de ma thèse, c’était d’apporter quelque chose de nouveau à la question arménienne.

Vu que des centaines et mêmes des milliers de livres ont été écrit sur ce sujet, de ce fait résidai la difficulté d’apporter après tout cela, une nouveauté au sujet, et surtout une solution nouvelle et innovatrice. Mais, et comme j’ai bien mentionné à la fin de mon livre, par une strophe du poème sur la loi naturelle de voltaire :

« La paix enfin, la paix, que l’on trouble et qu’on aime,

Est d’un prix aussi grand que la vérité même ».

Tout au long de mes recherches, j’ai bien essayé de discuter toutes les problématiques concernant le sujet du génocide arménien en donnant des réponses claires et tranchantes à toutes les problématiques rattachées à ce sujet.

La difficulté résidait aussi dans le fait que mes recherches étaient concentrées sur des faits passés depuis presque 100 ans !! Et donc, il y avait une sorte de « pont » que je devais traverser entre, d’un côté, l’histoire du génocide et son passé, et de l’autre côté, le présent du génocide et son futur.

Le but essentiel de mon ouvrage, était de trouver essentiellement une solution à ce « futur » ; une solution basée sur la réalité des choses, l’objectivité et l’impartialité, dans le but de rapprocher les deux pays en litige. Je sentais comme si j’étais vraiment en mission de découvrir un nouveau médicament pour une maladie chronique.

En réalité, la problématique essentielle de mon étude peut être résumée par cela : Quelles peuvent être les effets juridiques et les conséquences des massacres commis contre les arméniens en 1915 par l’empire ottoman au niveau du droit international, surtout que ces massacres ont été commis depuis bien longtemps et même avant la promulgation de la convention de 1948 sur le crime de génocide, au regard du droit des traités et de la succession des états en matière de responsabilité internationale ? Existe-t-il donc encore des moyens juridiques possibles pour résoudre la « question arménienne », ou bien cette dernière est devenue juste une affaire de l'histoire sans aucune possibilité de recours juridictionnels, laissant la place au règlement politique comme seul moyen de résolution ?


Les Arméniens de partout dans le monde, et tout au long de leur histoire, avaient sollicité trois revendications :

- La reconnaissance par la Turquie, des massacres commis en 1915.

- La restitution des territoires de l’Arménie occidentale.

- Reconnaître le droit à l’autodétermination du peuple arménien dans la région du Haut-Karabagh.

La République turque, qui a succédé en 1923 à l’Empire ottoman, ne nie pas la réalité des massacres mais en conteste la responsabilité et surtout rejette le qualificatif de génocide, car, et vu que les massacres ont été commis en 1915, et que la convention sur le génocide a été promulguée en 1948, le principe de « la légalité des crimes et des délits » interdit l’incrimination pénale, ainsi qu’une éventuelle application rétroactive de la convention de 1948 sera contraire au droit des traités.

D’où il était nécessaire de se référer au droit naturel, et surtout au droit international coutumier, aux principes d’humanité, au droit des gens et ainsi à la clause de Martens. Le droit positif est venu rédiger ce que le droit naturel énonçait implicitement. Pour cela, la cohérence et la connexion entre le droit naturel et le droit positif est bien claire dans notre sujet.

Certains considèrent qu’on ne peut pas qualifier les massacres qui se sont déroulés en 1915 par un crime de génocide, car ce crime ne faisait pas partie du droit international positif au moment de la perpétration des massacres, et en vertu du principe bien connu en droit pénal : « Pas de crime sans texte » ; cela est quasiment impossible.

Mais, à la lumière des principes de l’humanité, le droit des gens, le droit international coutumier, et surtout la clause de Martens, on pourra bien considérer que la convention de 1948 n’avait qu’un effet déclaratoire, et que les éléments de ce crime existaient déjà comme norme constante du droit international coutumier au moment de la perpétration du crime.


De même, il était intéressant de savoir si les éléments constituants le crime de génocide, sont disponibles ou non dans le cas des massacres de 1915.

D’où il était essentiel de mettre en lumière toutes les preuves concordantes et les reconnaissances progressives de l’existence de l’élément matériel et intentionnel du crime de génocide dans les massacres de 1915.

Aussi, faut-il mentionné que c’est l’Empire ottoman qui a commis ce crime et non pas la Turquie actuelle, qui est d’ailleurs considérée comme successeur de l’Empire.

Vu cela, il est hautement improbable qu’un procès international visant à sanctionner ou à reconnaître le génocide des Arméniens se tienne un jour. La responsabilité turque sera plutôt une responsabilité morale qui renvoie à la conscience, au sentiment propre de responsabilité ou de culpabilité, cette responsabilité qui dérive des lois de l’humanité. Et donc il existe une impossibilité d’obtenir une « condamnation » de la Turquie par une juridiction internationale sur le chef de génocide ainsi qu’une impossibilité de forcer la Turquie à reconnaître l’existence du génocide et qu’aucune contrainte juridique n’existe à l’égard de l’État turc, surtout que le crime a été perpétré par l’Empire ottoman, prédécesseur de la Turquie qui n’a été créée qu’en 1923, ce qui ouvre la porte à une responsabilité purement morale qui renvoie à la conscience, au sentiment propre de responsabilité ou de culpabilité, cette responsabilité morale qui dérive des lois de l’humanité.

Ensuite, une question essentielle a fait pareillement l’objet de notre recherche, celle rattachée au sujet de la succession d’Etats en matière de responsabilité internationale, vu que le crime a été commis par l’Empire ottoman et non pas par la Turquie actuelle.

Dans ce domaine, l’exemple de l’Holocauste (c.à.d. le génocide perpétré par le régime nazi contre les juifs), pourra bien être pris en considération : les entreprises allemandes continuent de rembourser des indemnités pour la communauté juive, des remboursements qui peuvent être prises comme précédents dans le cas de la « question arménienne », car, c’est le régime nazi qui a commis le crime et non pas son successeur l’Allemagne actuelle.

De plus, vu l’attitude de la Turquie suite à la perpétration du génocide arménien, surtout par l’adoption de la politique négationniste vis-à-vis de ce crime, et par le fameux article 306 du code pénal turc qui pénalise les auteurs de propos reconnaissant le génocide arménien, ou encore la nécessité que l’armée turc quitte chypre ; tout cela peut être considéré de part et d’autre comme une continuité indirecte du génocide perpétré depuis déjà 98 ans, et en d’autres termes, c’est une sorte de « continuation » et non pas « succession », pour cela, la Turquie est invitée à réviser son passé et à mettre fin aux conséquences du crime.

Ensuite, une partie essentielle de ma thèse est consacrée à l’étude d’une solution équitable et objective pour la « question arménienne », en prenant en considération toutes les faits existants et les réalités indéniables. Je voulais vraiment apporter une solution qui pourra aider à en finir avec le conflit turco-arménien qui date déjà presque 100 ans, ou bien au moins essayer de sortir de l’impasse dans lequel se trouve ce conflit depuis plusieurs années !!

Il est temps de dire non à la haine, et, par contre, avoir le courage de dire un grand oui à la paix ! Une paix qui sera bien sure construite sur le respect mutuel entre les deux états, un respect basé sur la reconnaissance des vérités historiques ainsi que des vérités actuels.

En d’autres termes, cette partie est consacrée au présent du génocide arménien de même qu’à son futur.


Comme on le sait bien, l’État Arménien n’existait pas au moment de la perpétration du crime. C’est en 1920 que naît la république soviétique d’Arménie, et en 1991 que l’Arménie accède à son indépendance définitive. Pour cela, il était nécessaire d’apprécier d’abord l’habilitée et la qualité de l’Arménie pour agir en justice et l’intérêt juridique au droit à l’action en responsabilité, en vertu du principe erga omnes.

Le droit à l’action en responsabilité a été consacré par le projet d’articles de la Commission du Droit International ; le texte de codification établit en effet un régime de responsabilité pour violation grave des normes impératives, qui se caractérise par l’ouverture des « ayant droit » à l’invocation de la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. Selon ce texte, tout Etat est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat si « l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble ». Et d’ailleurs, la Cour internationale de Justice l’a déclaré dans l’affaire de la Barcelona Traction en confirmant que : « Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérer comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes ».

 

De même ici, il était indispensable de discuter l'éventuelle application de la convention de Vienne du 26 novembre 1968, sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide, sur le génocide arménien, surtout que la Turquie est non adhérée à cette convention. Mais, et soyons réalistes, prescrire, aujourd’hui, ce qui s’est passé hier, ce serait dans une certaine mesure accepter déjà ce qui se passe aujourd’hui même et peut encore se reproduire demain. Ce serait, en quelque sorte, normaliser le génocide une fois pour toutes. Et ce serait, également, renoncer par avance à user d’un moyen d’empêcher que ces crimes se reproduisent. Pour cela, il était approuvé que le crime de génocide soit imprescriptible, nonobstant sa date de perpétration.

 

Mais, l’application de la convention de 1968, et surtout celle de 1948 sur le crime de génocide, dépend absolument de l’application ou non du principe de la non-rétroactivité des traités par la CIJ. En considérant que les massacres de 1915 forment un crime de génocide, cela nous conduit à étudier la possibilité d'appliquer les dispositions de la convention de 1948 sur ces faits, devant la CIJ, surtout que l'Arménie et la Turquie sont des États parties à cette convention.

Selon l’article 28 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, ces derniers ne peuvent avoir des effets rétroactifs. Mais ce principe comporte des exceptions développées au cour de notre thèse sur la base de la jurisprudence internationale et de la doctrine.

La Convention de 1948 n’est que la reprise formelle de normes préexistantes. Le principe de la rétroactivité de telles conventions, s’inspire du fait que les crimes qui les ont énoncés, dont parmi eux le crime de génocide, sont des crimes intégrants du droit international coutumier, pour cela, ils m’ont joué qu’un rôle déclaratoire à l’encontre de ces crimes.

Ajoutons que c’est précisément parce que le génocide des Arméniens est le point d’émergence de la notion de crime contre l’humanité que l’on est autorisé à faire appel aux instruments du droit positif réprimant le génocide pour les appliquer à des faits antérieurs. C’est à la suite des événements de 1915 que les « lois de l’humanité » ont trouvé leur prolongement dans le « crime contre l’humanité ».

L’extermination des Arméniens a ainsi été l’une des causes de l’adoption d’un régime juridique prohibant le crime contre l’humanité et, plus tard, le génocide.

Il est donc rationnellement possible d’appliquer au cas arménien la Convention de 1948 en ce qu’elle est l’expression des normes de répression du génocide partiellement issues des événements de 1915. Il y a une intimité très forte entre l’extermination des Arméniens et la convention de 1948.

L’existence éventuelle d’un crime de génocide en 1915 contre les Arméniens ottomans et la responsabilité de l’État turc selon le principe de la succession des États en droit international, ainsi que la responsabilité étatique erga omnes et l’intérêt juridique de l’Arménie pour agir en justice ; toutes ces données nous mène à mettre en lumière – et en cas où la C.I.J. est compétente pour appliquer la Convention de 1948 sur les évènements de 1915 avec un effet rétroactif – les conséquences du fait internationalement illicite et les formes de réparation juridiques possibles. Pour cela, on a expliqué les différentes formes juridiques de réparation dont : la remise des choses en l’état, l’indemnisation, et la satisfaction.

Le dernier chapitre de notre livre nous paraît le plus intéressant, vu qu’il expose notre apport personnel ; cet apport qui est basé sur une vérité historique, sur la réalité des choses, en prenant en considération des réalités juridiques, historiques, démographiques, basées sur la logique et la raison.

Et partant du fait des différentes difficultés existantes sur la possibilité d’un éventuel recours en justice ; il était absolument nécessaire de suivre les voies extrajudiciaires ou bien politiques pour régler la question de réparation.

Le rôle actuel des arméniens vivants en Arménie ainsi que celui de la diaspora arménienne joue efficacement dans la promotion et la lutte pour régler la question arménienne et effacer les conséquences du génocide, à travers maintes activités. De même que les Arméniens furent également actifs à Genève lors des travaux de la sous-commission des Droits de l’Homme chargée de préparer le rapport sur « la prévention et la répression du crime de génocide ».

Mais ce rôle non-étatique marque ses limites dans la mesure où certains obstacles ne peuvent être surmontés qu'à une échelle plus officielle.

L’État arménien possède la qualité et l’intérêt juridique pour une éventuelle action en responsabilité contre la Turquie. Mais en réalité, l’État arménien pourra jouer un rôle plus efficace et plus actif dans ce domaine, surtout qu’il est l’autorité officielle compétente pour une telle action.

À ce stade, il conviendra de signaler le problème de la corruption en Arménie ; un sujet qui a des effets certains sur une résolution plus expéditive du conflit historique entre la Turquie et l’Arménie, car cela montre un manque de sérieux chez le gouvernement arménien.

L’ONG « Transparency International » par un rapport sorti en novembre 2010, fait état d’une nouvelle augmentation de la corruption du gouvernement arménien, en le classant parmi les 55 pays les plus corrompus du monde.

Le Protocole de normalisation des relations signé en 2009 entre la Turquie et l’Arménie par la médiation de la suisse, et qui n’a jamais été ratifié par le pouvoir législatif des deux pays, a bien marqué le désaccord existant actuellement entre le gouvernement arménien et la diaspora arménienne, et ce désaccord a bien des inconvénients sur la lutte pour résoudre la question du génocide.

Aussi, il était important d’examiner les recours onusiens possibles ainsi que ceux régionaux, par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes pour jouer un rôle déterminant dans le sujet de la réparation des effets du crime, dont surtout le comité des droits de l’homme spécial pour les droits politiques et civils, le conseil des droits de l’homme, l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Unesco et l’Union européenne.

 

Cependant, concernant les tentatives de solution bilatérale, elles paraissent les plus adaptées à la question arménienne. Sans un dialogue direct entre les deux pays, sans un effort bilatéral et sans des concessions réciproques, la question du génocide arménien pourra rester encore un deuxième siècle sans résolution.

Les deux états partagent une frontière commune de 268km. Mais dès 1993, cette frontière est fermée et les contacts entre les deux peuples se font plus rares encore dans les années 90 que sous la période soviétique.

Cette fermeture de frontière est lourde de conséquences pour les deux états, mais surtout pour l’Arménie qui souffre de la fermeture de ses deux principales frontières (turque et azerbaïdjanaise). De ce point, il était indispensable d’aborder le conflit arméno-azerbaidjanais et étudier ses effets sur la terminaison du problème turco-arménien. Le conflit arméno-azerbaidjanais a certainement des effets directs et principaux sur l’échec des protocoles de normalisation des relations entre la Turquie et l’Arménie signés en 2009. La Turquie, alliée de l’Azerbaïdjan, conditionne toujours cette normalisation par le fait que le conflit du Haut-Karabagh soit résolu dans l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Cette région peuplée par une majorité arménienne.

Donc, une résolution au conflit arméno-azerbaidjanais aura des conséquences très avantageuses à celui turco-arménien.

L’Arménie est un petit pays, doté de peu de ressources. Il doit importer pour satisfaire la demande intérieure, et exporter pour se procurer des devises. La plupart des analyses effectuées par les institutions internationales sur la situation économique de l’Arménie perçoivent la fermeture de la frontière turco-arménienne comme l’un des principaux problèmes du pays.

De plus, étant donné que la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est également fermée, l’Arménie se retrouve largement isolée du monde extérieur. De ce point aussi, il était indispensable d’aborder le conflit arméno-azerbaidjanais et étudier ses effets sur la terminaison du problème turco-arménien et sur la normalisation de leurs relations mutuelles. Pour cela, on a proposé une perspective de solution pour le conflit arméno-azerbaidjanais basée sur le principe de l’autodétermination des peuples, par l’intermédiaire d’un référendum international, sous l’égide de l’ONU.

L’ouverture de la frontière paraît donc vitale pour l’Arménie, mais moins urgente pour Ankara, où l’on considère que son coût économique est le prix à payer pour les gains politiques escomptés de l’alliance avec l’Azerbaïdjan.

Enfin, notre perception personnelle pour la résolution de la « question arménienne », est basée sur une proposition duale : reconnaissance/rémission.

Les revendications arméniennes se basent donc sur trois demandes citées précédemment.

Mais la réalité est différente, et c’est presque impossible de réaliser la majorité de ces buts, mise à part la reconnaissance du génocide par la turquie, qui, cela, est un devoir moral et nécessaire pour un éventuel règlement de la question arménienne, malgré qu’il ne peut être reproché à la Turquie que le fait de ne pas reconnaître le génocide arménien et l’organisation de la politique négationniste.

La reconnaissance sera basée sur le fait que c’est l’Empire ottoman et le régime ottoman qui a commis le génocide arménien, et non pas l’Etat turc actuel. Ainsi, ce crime a été perpétré contre des ressortissants de l’Empire ottoman qui sont d’origine arménienne et non contre des citoyens de nationalité arménienne.

Alors que la rémission de la part de l’Arménie se base sur le fait que les procédés juridiques sont presque impossibles, et vu les différents obstacles à une responsabilité pénale ou civil de l’Etat turc actuel, et la difficulté de restituer les territoires de l’Arménie occidentale ; et dans le but de finir avec ce litige historique ; une reconnaissance de la part de la Turquie consistera une satisfaction pour les Arméniens, et un acte de grandiose de la part de la Turquie, ainsi qu’une indemnisation suffisante et satisfaisante pour l’histoire et la mémoire des victimes.

La résolution du conflit turco-arménien nous paraît alors irréalisable que par la porte des négociations et du règlement politique, vu que la ‘question arménienne’ est devenue effectivement une affaire de l’histoire sans aucune possibilité de recours judiciaires possibles. Il devient extrêmement urgent de finir avec ce problème, les générations veulent vivre en paix, et pour atteindre la paix, il faut reconnaître objectivement et courageusement les difficultés et penser aux avantages multiples aux intérêts communs entre les deux pays.

Aussi, dans ce domaine, il ne faut oublier les multiples avantages d’une reconnaissance turque envers le sujet de son adhésion à l’union européenne. Une des conditions d’adhésion est, selon les « critères de Copenhague » établis en 1993 : « des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection ». Donc, une éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union européenne doit nécessairement passer par une reconnaissance turque du génocide arménien.

Mais cette adhésion est aussi rattachée à un autre problème aussi important que celui du génocide arménien, qui est celui de l’occupation turc de la chypre du nord. La question chypriote a constitué l’un des prblèmes les plus épineux soulevés par le dernier élargissement de l’Union européenne. De son règlement dépend en grande partie l’issue des négociations d’adhésion entre l’U.E. et la Turquie.

 

            De plus, il est extrêmement important de mentionner l’échec grave de la justice internationale envers la « question arménienne ». Durant presque un siècle, cette justice n’a rien apporté pour le sujet du génocide arménien ; mais au contraire, et à cause de sa fragilité à réagir envers de tels crimes graves et à sanctionner les responsables et à indemniser les victimes, on a vu d’autres crimes de génocide, ultérieurs au génocide arménien.

Enfin, on ne peut dire que c’est vraiment le temps de vivre en paix !!! Il faut regarder pour une fois ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise !!! Il faut être courageux, hardi et audacieux. Ça fait presque une centaine d’années que le crime a été perpétré, et rien n’a changé jusqu'à nos jours.

Les nouvelles générations veulent vivre en paix, ils veulent regarder positivement vers les affaires de l’Arménie et vers les conflits avec leurs voisins également ! Ils veulent une Arménie moderne, ouverte aux États qui les entourent, dont évidement la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Enfin, mon but essentiel était d’approcher les points de vue des deux pays, de sortir de l’impasse et d’aider à aboutir à une fin avantageuse pour la Turquie et l’Arménie, ainsi que pour la justice internationale et la paix mondiale.

 

Rédiger un livre juridique sur le sujet de la « question arménienne », était ma volonté depuis que j’ai entamé mes études en droit. Et maintenant que j’ai réalisé ce but, j’espère que j’ai pu apporter une petite nouveauté à cette « question ». Cet ouvrage sera sans doute un point de départ pour mon objectif de travailler et de lutter – pour le reste de ma vie j’espère - dans le but de régler définitivement cette question.

Après tout, j'espère que ce livre, faisant référence à ma thèse soutenue à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, soit considéré en tant qu’un message de soutien, même modeste, pour le peuple arménien et le peuple turc, qui eux veulent vivre en paix et en amitié ; ainsi qu’un acte de reconnaissance et de fidélité à l'esprit des victimes du génocide arménien, de même qu’à l'esprit de mes ancêtres.

Rodney Dakessian

Beyrouth, le 14-3-2015

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